La loi du 23 mars 2020 n°2020-290 d’urgence sanitaire en son titre II portant sur les mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID19, a habilité le gouvernement à prendre des ordonnances.
L’article 11 du Titre II précise que ces ordonnances peuvent être prises à compter de la publication de ladite loi, et ce, dans un délai de trois mois. Il est précisé que ces ordonnances, si nécessaire, pourront entrer en vigueur rétroactivement à compter du 12 mars 2020.
Dans ce cadre une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise, et est entrée en vigueur le 26 mars 2020. Ladite ordonnance comporte 8 articles.
1/ Les congés payés
L’article 1er autorise l’employeur à imposer à son salarié la prise de ses congés payés, qu’ils soient acquis ou nouveaux, où à les déplacer de manière unilatérale. L’employeur pourra vous imposer cette décision à plusieurs conditions :
- Respecter un délai de prévenance d’un jour franc (le délai classique étant d’un mois)
-Un accord d’entreprise ou de branche est nécessaire
-Le nombre de jours de congés payés ne peut être supérieur à 6
Mais encore, l’accord d’entreprise ou de branche autorisant votre employeur à vous imposer une prise de congés payés, peut également autoriser votre employeur à :
- Fractionner les congés payés sans accord du salarié
- Fixer la date de vos congés payés sans obligation d’accorder à votre conjoint (mariage ou PACS) les mêmes dates de congés (cas des conjoints travaillant dans une même entreprise).
2/ Les jours de repos
L’article 2 quant à lui, autorise l’employeur à imposer à son salarié des jours de repos, ou à modifier les dates de jours de repos. Ces mesures pourront être prises par l’employeur à condition que l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19. Mais encore, comme en matière de congés payés, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum.
L’article 3 reprend les termes de l’article 2 et à vocation à s’appliquer aux jours de repos prévus par une convention forfait.
Enfin l’article 5 précise que le nombre total de jours de repos imposés ou modifiés par l’employeur ne peut être supérieur à dix.
Pour finir, il est précisé que ces congés payés, jours de repos, imposés ou modifiés, ne pourront pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.