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Les congés payés et jours de repos à l'épreuve du Coronavirus

02/04/2020
Les congés payés et jours de repos à l'épreuve du Coronavirus
Les congés payés et les jours de repos peuvent être imposés ou modifiés unilatéralement par votre employeur durant la crise du COVID 19. On vous dit tout.

La loi du 23 mars 2020 n°2020-290 d’urgence sanitaire en son titre II portant sur les mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID19, a habilité le gouvernement à prendre des ordonnances.

L’article 11 du Titre II précise que ces ordonnances peuvent être prises à compter de la publication de ladite loi, et ce, dans un délai de trois mois. Il est précisé que ces ordonnances, si nécessaire, pourront entrer en vigueur rétroactivement à compter du 12 mars 2020.

Dans ce cadre une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise, et est entrée en vigueur le 26 mars 2020. Ladite ordonnance comporte 8 articles.

1/  Les congés payés

L’article 1er autorise l’employeur à imposer à son salarié la prise de ses congés payés, qu’ils soient acquis ou nouveaux, où à les déplacer de manière unilatérale. L’employeur pourra vous imposer cette décision à plusieurs conditions :

- Respecter un délai de prévenance d’un jour franc (le délai classique étant d’un mois)

-Un accord d’entreprise ou de branche est nécessaire

-Le nombre de jours de congés payés ne peut être supérieur à 6

Mais encore, l’accord d’entreprise ou de branche autorisant votre employeur à vous imposer une prise de congés payés, peut également autoriser votre employeur à :

- Fractionner les congés payés sans accord du salarié

- Fixer la date de vos congés payés sans obligation d’accorder à votre conjoint (mariage ou PACS) les mêmes dates de congés (cas des conjoints travaillant dans une même entreprise).

2/ Les jours de repos

L’article 2 quant à lui, autorise l’employeur à imposer à son salarié des jours de repos, ou à modifier les dates de jours de repos. Ces mesures pourront être prises par l’employeur à condition que l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19. Mais encore, comme en matière de congés payés, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

L’article 3 reprend les termes de l’article 2 et à vocation à s’appliquer aux jours de repos prévus par une convention forfait.

Enfin l’article 5 précise que le nombre total de jours de repos imposés ou modifiés par l’employeur ne peut être supérieur à dix.

Pour finir, il est précisé que ces congés payés, jours de repos, imposés ou modifiés, ne pourront pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.